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RH077.jpgDerniere minute - le 07/11/2008 » 10:19 par Marc

Extrait des modifications de l’article 49 qui seront présentées lors de la CNM du 12 novembre 2008 :

 

Le point 2 de l’article 49 du décret du 29 décembre 1999  est remplacé par les dispositions suivantes :

 

 § 2 : Par ailleurs, pour l’activité du transport du Fret, le chef d’établissement est habilité, en accord avec les agents concernés, à apporter à certains roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement, les modifications suivantes :

 

a)     Pour le personnel roulant

1)     Par dérogation au point 2 de l’article 7, la période de référence pour le calcul de la durée du travail effectif peut-être portée à quatre grandes périodes de travail consécutives ; 

2)     Par dérogation au point 3 de article 7, la durée du travail effectif d’une journée de service considérée isolément peut être portée à un maximum de 10h. Toutefois cette durée ne peut excéder 9h 30 si la journée comprend plus d’1h30 dans la période nocturne définie à l’article 5 ; dans ce cas, le temps de conduite est limité à 7h30 ; 

3)     Par dérogation au point 1 de l’article 8, l’amplitude d’une journée de service considérée isolément peut être portée à un maximum de 12h ; 

4)     Par dérogation au point 4 de l’article 16, le nombre de repos périodique doubles, triples le cas échéant, peut être réduit à un minimum de 48 par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs, ou sur un dimanche et lundi consécutifs ; 

5)     Par dérogation au point 6 de l’article 16, les repos périodiques peuvent commencer au plus tard à 0h la première nuit et finir au plus tôt à minuit la dernière nuit. En cas de nécessités d’exploitation non prévisibles et non programmées, d’attribution tardive de sillon, de situation dégradée, les horaires de début et de fin des repos périodiques peuvent être respectivement retardés et avancés dans limite d’une heure sous réserve qu’un repos compensateur d’une durée équivalente soit attribuée à l’agent avant la fin de la journée suivante. La présente dérogation n’est pas applicable au repos périodique simple attribué un dimanche.

6)      Par dérogation au point 5 de l’article 17, les repos compensateurs au titre des paragraphes 1 et 4 de l’article 17, sont, soit accordés, en fonction des disponibilités du service aux agents qui en font la demande, soit rémunérés Après la fin du semestre civil, les repos compensateurs qui n’auront pu être attribués sont dans tous les cas rémunérés.

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b) Pour le personnel sédentaire

1) Par dérogation au point 5 de l’article 25, le délai dans lequel les agents    concernés sont prévenus de la révision du programme établi en cas de circonstances exceptionnelles et imprévue, peut être réduit en deçà de 10 jours calendaires, sans que ce délais ne puisse être inférieur à 48 heures. 

2)     Par dérogation au point 1 de l’article 26, la durée du travail effectif d’une journée de service considérée isolément peut être portée à un maximum de 10 heures. Cette dérogation n’est pas applicable lorsque la journée comprend plus d’une heure trente dans la période nocturne définie à l’article 5. 

3)     Par dérogation au point 2 de l’article 26, la durée minimale de travail effectif prévue pour une durée de service peut être ramenée à 4 heures. 

4)     Par dérogation à l’article 28, l’amplitude peut être portée à 12 heures et un maximum de 13 heures une fois par grande période de travail. 

5)     Par dérogation au paragraphe 5 de l’article 32, le nombre de repos périodiques doubles, triples le cas échéant, des agents relevants des articles
32. II ou 32.III peut être réduit à un minimum de 48 par an. 16 de ces repos périodiques peuvent être placés sur un samedi et un dimanche consécutifs, ou sur un dimanche et un lundi consécutifs.

 

6)     Par dérogation à l’article 34, le nombre de journée de service ou de journée considérée comme telle qui comporte la grande période de travail peut être peut être réduit au minimum de 2, dans limite d’au plus 2 grande période de travail par semestre civil.

 

7)     Par dérogation au point 2 de l’article 37, la durée maximum du travail effectif d’une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu des déplacements ou en revenir peut être portée à 10h30 dans une amplitude maximum de 13 heures, si l’agent n’assure pas de remplacement. L’amplitude d’une journée de déplacement isolé, lorsque l’agent est tributaire de transport public, peut être portée à 14 heures.  

8)     Par dérogation au point 3 de l’article 38, l’amplitude, en cas de remplacement, avec déplacement, peut être portée à un maximum de 14 heures. 

9)     Par dérogation au point 5 de l’article 38, le repos périodique qui doit être placé sur un samedi et un dimanche consécutifs, peut être placé sur un samedi et un dimanche consécutif ou un dimanche et un lundi consécutif. 

10) Par dérogation au point 1 de l’article 44, le décalage d’une journée entière de service par rapport à une autre peut être augmentée au-delà de 4 heures dans la limite de 12 heures. 

11) Par dérogation au point 5 de l’article 44, les coupures de l’agent de conduite assurant un service de navette, de remontée de manœuvre, ou de dépôt peuvent être prise en dehors de la résidence d’emploi. 

Les membres du comité de travail concernés de sont informés ces dérogations.  

La mise en œuvre des dérogations prévues au présent article s’accompagnent de contreparties, notamment financières définies par accord d’entreprise, ou à défaut par décision unilatérale de l’entreprise.